Les citoyens ont des droits créateurs d’obligations et devoirs pour les collectivités territoriales, les élus et les fonctionnaires en particulier
Les citoyens ont des devoirs qui sont comme évoqué précédemment (thématique 1, sous-thématique 1.2, page 3 : Quels droits et de devoirs des citoyens ?).
À titre d’exemple, nous citerons ci-dessous quelques-uns des droits des citoyens créateurs d’obligations pour les élus locaux comme pour les fonctionnaires territoriaux :
Ces exemples de droits sont illustrés dans le tableau ci-dessous :
Droit d’accès aux documents administratifs | Toute personne physique ou morale bénéficie d’un droit d’accès aux documents administratifs (article L300-1 CRPA et suivants) :
Le contrôle de ce droit relève de la compétence de la La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), autorité administrative indépendante. |
Droit de consultation en ligne de certains documents administratifs | Document consultables : Rapports budgétaires et leurs rapports annexes (présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles ; rapport adressé à l’assemblée délibérante à l’occasion du débat d’orientation budgétaire ; rapport annexé au budget primitif ; rapport annexé au compte administratif ; liste des délégataires de service public ; liste des organismes pour lesquels la collectivité a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme). Documents planificateurs (PLU, PDU, SDE, PPI, etc.) et processus de décision qui a permis d’aboutir à leur réalisation. Publication sous forme électronique, et mise à disposition de manière permanente et gratuite, en plus d’une version papier, du recueil des actes administratifs des délibérations et arrêtés municipaux des collectivités, y compris les rapports préalables ou les notes de synthèses en exposant les motifs et leurs annexes. Affichage dans un délai d’une semaine suivant le conseil municipal et mise en ligne sur le site internet de la commune et de la métropole, quand ils existent, des comptes rendus des conseils municipaux, pendant six ans minimum (contre un affichage simple sous huit jours sans durée minimale auparavant). Publication en open data des données relatives aux permis de construire et à la commande publique |
Accès aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement | La Charte de l’environnement, en son article 7 dispose que : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Ce principe est repris dans le Code de l’environnement qui précise la notion d’autorité publique assujettie à cette obligation. Sont notamment visées les collectivités territoriales et leurs groupements. Est considérée comme information relative à l’environnement toute information disponible, quel qu’en soit le support, qui a pour objet : • l’état des éléments de l’environnement, notamment l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments • les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments ci-dessus • l’état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l’environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus • les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités
(Articles 124-1 et suivants du Code de l’environnement) |
Accès aux informations relatives aux risques majeurs | Les citoyens doivent être informés sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s’applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles. Dans les communes qui ont approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié sur : • les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune • les mesures de prévention et de sauvegarde possibles • les dispositions du plan • les modalités d’alerte • l’organisation des secours • les mesures prises par la commune pour gérer le risque • les garanties prévues du code des assurances Cette information est délivrée avec l’assistance des services de l’Etat compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le préfet. (Article 125-2 du Code de l’environnement) |
Consultation ouverte en ligne préalablement à l’édiction d’un acte réglementaire | Lorsque l’administration est tenue de procéder à la consultation d’une commission consultative préalablement à l’édiction d’un acte réglementaire, elle peut décider d’organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet, les observations des personnes concernées. |
Concertation concernant certains projets d’aménagement | Dans le cadre de certains projets d’aménagement, les collectivités territoriales organisent une concertation avec les habitants, les associations locales ou d’autres personnes concernées. Sont visés : • l’élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ; • la création d’une zone d’aménagement concerté ; • les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122- 1 du code de l’environnement, ou l’activité économique (liste arrêtée par l’article R 122-2 du Code de l’environnement et tableau en annexe ) ; • les projets de renouvellement urbain. |
Information et participation ainsi que prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration d’une décision ou d’un projet soumis à enquête publique | Il existe trois régimes d’enquêtes publiques : • les enquêtes publiques régies par le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (Articles L 110-1 à L 112-1 et R 111-1 à R 112-27 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; • les enquêtes publiques régies par le régime transversal du Code des relations entre le public et l’administration (Articles L 134-1 à L 134-34 et R 134-3 à R 134-32 du CRPA) ; • les enquêtes publiques régies par le code de l’environnement (Articles L 123-1 et suivants du Code de l’environnement). Pour les deux premières et sauf dispositions particulières, les enquêtes sont ouvertes et organisées par le préfet. Les communes concernées par les projets soumis à enquête publique pourront être associées à la procédure, notamment pour assurer l’information du public et la publicité des documents nécessaires à l’enquête (principalement, le dossier relatif au projet). S’agissant des enquêtes publiques régies par le code de l’environnement, les collectivités territoriales peuvent être amenées à ouvrir et à organiser l’enquête. |
Une enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration d’une décision ou d’un projet. Afin de répondre à ces objectifs, plusieurs formalités doivent être respectées. Un décret détermine les projets, plans ou programmes qui font obligatoirement l’objet d’une communication au public par voie électronique. L’autorité responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité. Par ailleurs, un dossier d’enquête publique doit être constitué. Il comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme et une note de présentation non technique. Ce dossier est par principe communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l’ouverture de l’enquête publique ou pendant celle-ci. Il revient au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête de permettre au public de disposer d’une information complète et de participer effectivement au processus de décision (présentation d’observations et de propositions). Cette participation peut s’effectuer par voie électronique. | |
Protection des données personnelles | Droits garantissant la protection des données personnelles :
Pour les collectivités locales, cela implique la mise en place de nouveaux dispositifs :
|
Au-delà de ces obligations, il est conseillé que la collectivité améliore le degré de transparence par rapport aux citoyens, par exemple en prenant des initiatives telles que les suivantes :