Le fonctionnaire et l’agent non titulaire de droit public bénéficient de plusieurs garanties qui visent à les protéger dans l’exercice des missions d’intérêt public dont ils sont chargés.
Ce sont des mesures protectrices contre toutes formes d’arbitraire, pressions ou menaces et la contrepartie des obligations d’indépendance, impartialité et objectivité.
Dès le recrutement, le fonctionnaire et l’agent non titulaire de droit public bénéficient de plusieurs garanties qui visent à les protéger dans l’exercice des missions d’intérêt public dont ils sont chargés.
Droit d’être protégé de l’arbitraire du pouvoir politique
Sauf dérogations prévues par la loi, la collectivité a le devoir de recruter des fonctionnaires prioritairement à des contractuels.
Le principe d’égal accès de tous les citoyens aux emplois publics fonde les procédures de recrutement par concours. Les modalités de déroulement de carrière, de séparation du grade et de l’emploi, de liste d’aptitude et de mutation sont des garanties apportées au fonctionnaire.
D’autres garanties sont accordées aux agents publics en fonction : les garanties contre les actes de discrimination ainsi que celles apportées aux lanceurs d’alerte ou aux victimes de harcèlement.
Ces dispositions statutaires permettent que l’activité de l’agent public soit, pour une part importante, soustraite à l’arbitraire du pouvoir politique.
Garantie du droit syndical
Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations ont le droit d’ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.
Droit de grève
Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent.
Toutefois, ce droit est réglementé : le juge administratif a reconnu à l’autorité territoriale la possibilité de limiter ce droit pour assurer le bon fonctionnement du service public. Mais le juge contrôle étroitement l’existence d’une nécessité ; la grève doit avoir pour but exclusif la défense d’intérêts professionnels.
Les grèves politiques sont interdites ; la grève ne peut se traduire par le refus d’exécuter certaines tâches ; les grèves tournantes (plusieurs services se mettent en grève successivement) et les occupations de locaux sont interdites ; la grève doit être précédée d’un préavis de cinq jours, déposé par une organisation syndicale représentative.
Droit de retrait
En cas de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité ou de risque grave pour la santé publique ou l’environnement, le travailleur peut exercer un droit de retrait. Confronté à une situation de ce type, l’agent alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation. L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.
Droit à la protection organisée en cas de mise en cause, d’agression, signalement ou alertes déontologiques
En cas de mises en cause ou agressions, le statut de la fonction publique pose le principe d’une protection fonctionnelle du fonctionnaire, organisée par la collectivité publique qui l’emploie.
Elle s’exerce dans quatre catégories de situation :
L’article 11 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 renforce la protection des agents publics, sous le coup d’un risque manifeste d’atteinte grave à leur intégrité physique. L’employeur est tenu d’accorder une protection fonctionnelle à ces agents et de prendre, sans délai, des mesures d’urgence de nature à mettre fin à cette situation et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits.
Les agents publics sont également bénéficiaires d’un dispositif de signalement pour ceux qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes.
Protection de l’agent public victime d’attaques contre sa personne ou ses biens
En cas d’attaques contre un agent public à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’administration a le devoir de le protéger en faisant non seulement cesser ces attaques, mais aussi en assurant à l’agent une réparation adéquate du préjudice qui en a résulté. Les attaques peuvent prendre les formes suivantes : menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
Protection contre le délit de séparatisme
L’article 9 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 a créé un délit de séparatisme qui est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Ce délit est constitué par le fait d’user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public, afin d’obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service.