Les services publics peuvent se définir comme des activités d’intérêt général, assurées par des personnes publiques au moyen de procédés exorbitants du droit commun de nature à garantir une finalité publique.
Contrairement à une idée reçue, les collectivités territoriales et leurs groupements disposent de la liberté de choisir parmi divers modes de gestion pour exploiter leurs services publics. Cette faculté découle du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. Ces dernières peuvent donc décider soit de gérer directement le service, soit d’en confier la gestion à un tiers par le biais d’une convention de délégation de service public.
Affirmation de la notion de service public
Le service public est la notion centrale et fondatrice du droit administratif et le critère de la compétence du juge administratif. Elle peut se définir comme une activité d’intérêt général, assurée par une personne publique au moyen de procédés exorbitants du droit commun de nature à garantir la finalité publique.
Cette définition renvoie à trois éléments :
Ces différents critères ont été remis en cause à une époque ancienne par la jurisprudence du Conseil d’État, et à une époque plus récente, par les développements du droit européen.
Le Conseil d’État a dégagé trois critères pour qualifier les services publics et permettre de distinguer les services publics administratifs de ceux industriels et commerciaux :
Dans un premier temps, le Conseil d’État a admis que des personnes privées puissent être investies de prérogatives de puissance publique, en l’occurrence le droit d’expropriation. Ainsi, le Conseil d’État a amorcé la dissociation entre le service public entendu comme une institution et le service public entendu comme une mission. Dans ces conditions il a pu admettre quelques années plus tard qu’une personne privée puisse, en dehors de tout contrat de concession, par la simple soumission partielle à un régime de droit public, gérer un service public. Dans la foulée de cette jurisprudence, de nombreuses catégories de personnes privées se sont vues reconnaître la même possibilité.
Ainsi, la notion de service public est perçue tout autant selon une approche fonctionnelle qu’organique.
Articulation entre la notion de service public et le droit européen
Le droit européen ignore la notion de service public. Il ne connaît que des services d’intérêt général (SIG) et des services d’intérêt économique général (SIEG).
Les SIG (école, hôpital) désignent des services marchands et non marchands que les États considèrent comme étant d’intérêt général et qu’ils soumettent à des obligations spécifiques de service public. Selon la Commission, les services d’intérêt général peuvent être considérés comme des « activités de service, marchands ou non, considérées d’intérêt général par les autorités publiques et soumises pour cette raison à des obligations de service public ».
Les SIEG sont mentionnés dans les traités européens, sans toutefois être définis. Ils désignent les services de nature économique soumis à ces obligations de service public (transports, services postaux, énergie, communications).
Les SIEG au contraire des SIG sont soumis aux règles de la concurrence sans toutefois qu’elles puissent les empêcher d’accomplir leur mission.
Modes de gestion des services publics locaux
Contrairement à une idée reçue, les collectivités territoriales et leurs groupements disposent de la liberté du choix du mode de gestion pour exploiter leurs services publics. Cette faculté découle du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. Ces dernières peuvent donc décider soit de gérer directement le service, soit d’en confier la gestion à un tiers par le biais d’une convention de délégation de service public.
Cependant, cette liberté comporte des limites :
Les services publics locaux peuvent donc être gérés selon plusieurs modalités, choisies par l’assemblée délibérante, que l’on peut classer en deux grandes catégories :
Modes intégrés de gestion des services publics locaux
Il existe plusieurs modes de gestion intégrés, qui peuvent être classés en fonction de leur degré croissant d’éloignement de la collectivité territoriale qui en a la charge : régie directe ; régie autonome ; régie personnalisée ; « quasi-régie » ; coopération publique.
Par gestion directe, on entend un mode de gestion par lequel la collectivité locale gère directement le service. Cela se matérialise par le recours à une régie.
La régie autonome constitue un mode de gestion qui permet d’isoler au sein des services communaux une activité particulière, en lui donnant une certaine autonomie de gestion, sans pour autant créer une personne morale distincte de la commune.
La régie personnalisée se définit quant à elle comme le mode de gestion à travers une personne morale publique distincte de la commune, à savoir un établissement public.
La « quasi-régie » (aussi désignée sous le terme « in house ») concerne une personne morale, distincte formellement de la collectivité, mais sur laquelle cette dernière exerce un contrôle comparable à celui qu’elle exerce sur ses propres services et qui réalise l’essentiel de ses activités pour elle.
La coopération publique désigne le contrat par lequel plusieurs personnes publiques coopèrent pour l’organisation d’une mission de service public commune.
Modes externalisés de gestion des services publics locaux
Une collectivité peut décider de ne plus gérer elle-même un service public (même si elle en garde toujours le contrôle), mais de confier cette gestion à une autre personne, en général une personne privée, par un contrat :
La nature juridique du co-contractant (entreprise privée, société d’économie mixte, association, établissement public, etc.) ne rentre pas en ligne de compte.
Lorsqu’une personne privée exerce, sous sa responsabilité, une activité dont elle a pris l’initiative et sans qu’une personne publique en détermine le contenu, elle ne peut être regardée comme exerçant une mission de service public. Son activité peut cependant se voir reconnaître un caractère de service public, alors même qu’elle n’a fait l’objet d’aucun contrat de délégation de service public procédant à sa dévolution, si une personne publique, en raison de l’intérêt général qui s’y attache et de l’importance qu’elle revêt à ses yeux :