Les services publics sont soumis à des principes fondateurs qui sont des acquis précieux pour faire vivre le contrat social : principe de continuité ; principe d’égalité ; principe d’adaptation ; principe de laïcité ; principes de gratuité, transparence, participation ou qualité
Les services publics sont soumis à des principes regroupés sous le nom de « lois du service public ». D’autres principes plus récents viennent les compléter.
Principe de continuité
À valeur constitutionnelle, le principe de continuité trouve sa source dans le caractère d’intérêt général du service public : une telle activité, nécessaire à la population, ne saurait être interrompue.
Ce principe fonde de nombreuses règles structurantes du droit public. Il justifie notamment que des restrictions soient apportées au droit de grève des agents publics.
Principe d’égalité
Également à valeur constitutionnelle, le principe d’égalité est une déclinaison du principe général d’égalité des citoyens devant la loi, contenu dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Ce principe implique l’obligation de traiter de manière identique des personnes dans la même situation, et de fonder toute différence de traitement sur des critères objectifs, précis et transparents. Il n’impose cependant pas de traiter différemment des personnes placées dans une situation différente. En effet, une différence de traitement, pour un même service rendu, entre différentes catégories d’usagers, implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence nécessaire d’une loi, soit qu’il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service ou de l’ouvrage commande cette mesure.
Ainsi, un service public peut faire l’objet de tarifs différenciés entre usagers ayant un lien plus ou moins fort avec la collectivité territoriale qui l’organise, ou en fonction des ressources et de la composition de la famille de l’usager (à condition que le tarif le plus élevé demeure inférieur ou égal au coût de la prestation).
De ce principe d’égalité découle celui de neutralité, selon lequel le service public, ses agents et ses locaux doivent être dépourvus de toute mention ou signe relatif à des convictions politiques, philosophiques ou religieuses (valeur de laïcité).
Principe d’adaptation
Le principe d’adaptation suppose que le service public s’adapte à l’évolution des besoins des usagers et de l’intérêt général. Il en découle qu’il n’existe aucun droit acquis au maintien d’un service public, ni à la stabilité de ses modalités de fonctionnement ou de financement.
Ce principe justifie également le pouvoir de modification unilatérale des contrats publics, ou l’absence de droit au maintien de leurs conditions de travail et de leur statut pour les agents publics.
Principe de laïcité
La loi garantit la laïcité et la neutralité dans les contrats qui concernent l’exécution du service public. En effet, est inscrit dans la loi le principe dégagé par la jurisprudence selon lequel, dès lors qu’ils sont chargés d’un service public, les organismes de droit public ou de droit privé, les offices publics de l’habitat, les fondations d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées, les titulaires de contrat de la commande publique doivent veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Ces obligations s’imposent également aux sous-traitants.
Concrètement, la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République rappelle que les personnes qui participent à l’exécution du service public doivent s’abstenir de manifester leurs opinions politiques ou religieuses sur leur lieu de travail et traiter chacun de façon égale.
Par ailleurs, la loi dispose que tous les contrats confiant l’exécution d’un service public doivent prévoir une clause rappelant les obligations découlant des principes de laïcité et de neutralité du service public et en préciser les modalités de contrôle et de sanction lorsque le cocontractant ne prendrait pas les mesures adaptées pour mettre en œuvre ces obligations afin de faire cesser les éventuels manquements.
Les sous-traitants sont également concernés par cette obligation. Le titulaire du contrat de commande publique doit veiller à ce que toute autre personne à laquelle il confie pour partie l’exécution du service public (par exemple, un sous-traitant ou un sous-concessionnaire) s’assure du respect de ces mêmes obligations.
Principes complémentaires : gratuité, transparence, participation ou qualité
Moins fondamentaux, divers autres principes sont invoqués pour qualifier le fonctionnement des services publics : la gratuité, la transparence, la participation ou la qualité.
La gratuité n’est pas un principe général, sauf pour certains services publics administratifs (sur cette notion, cf. infra) obligatoires : police administrative, état civil, justice, services d’incendie et de secours, etc.
La transparence implique pour l’administration une obligation de communication de certaines informations ; elle fonde le droit à l’accès aux documents administratifs et aux données publiques, l’obligation de motivation de certains actes administratifs, le principe du contradictoire, celui de réponse implicite favorable en cas de silence de l’administration pendant un certain délai ; elle fonde une atténuation de l’obligation de discrétion professionnelle des agents publics.
La participation nécessite d’associer les usagers et les citoyens aux décisions relatives aux services publics ; elle fonde la représentation des usagers dans les instances dirigeantes de certains établissements publics, les diverses procédures de consultation, de participation et de co-décision des électeurs, et le droit à la participation des agents publics.
La qualité recouvre quant à elle les notions d’accessibilité, de fiabilité et de clarté des services publics ; on peut y rattacher la règle de clarté, de stabilité et d’intelligibilité de la règle de droit.