Quels mécanismes de consultation ?

L’administration peut initier des consultations publiques sur des réformes ou projets, respectant des principes de transparence et d’accessibilité.

Les consultations en ligne, enquêtes publiques, et référendums locaux sont des méthodes pour engager le public, tout en prenant en compte leurs retours avant de finaliser les décisions.

Les collectivités territoriales peuvent aussi solliciter l’avis des citoyens sur des affaires de compétence locale.

Par ailleurs, des comités consultatifs sur les affaires intercommunales et municipales peuvent être formés, incluant des non-membres comme des représentants d’associations, pour conseiller sur des sujets d’intérêt commun.

Consultation ouverte

Ladministration peut décider, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires, dassocier le public à la conception dune réforme ou à l’élaboration dun projet ou dun acte. En ces cas, selon les dispositions en vigueur, les principes suivants doivent être respectés par lautorité organisatrice, elle :

  • rend publiques les modalités de cette procédure ;
  • met à disposition des personnes concernées les informations utiles ;
  • leur assure un délai raisonnable pour y participer ;
  • veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics.

Consultation en ligne

Lorsque ladministration est tenue de procéder à la consultation dune commission consultative préalablement à l’édiction dun acte réglementaire, elle peut décider dorganiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet, les observations des personnes concernées. Cette consultation ouverte se substitue à la consultation obligatoire.

Consultation par enquête publique

Les enquêtes publiques sont les procédures de consultation organisées par ladministration, dans certains cas, préalablement à des opérations dimportance, telles que celles dexpropriation ou celles susceptibles daffecter lenvironnement.

Ces procédures ont pour objet :

  • dassurer linformation et la participation du public ;
  • de prendre en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration dune décision administrative.

Les observations et propositions recueillies au cours de lenquête sont prises en considération par ladministration compétente avant la prise de décision.

Référendum local

Lassemblée délibérante dune collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet dacte ou de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité, à lexception des projets dacte individuel.

Ce dispositif est organisé par la collectivité territoriale sur les bases suivantes :

  • lassemblée délibérante de la collectivité territoriale détermine les modalités dorganisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, convoque les électeurs et précise le projet dacte ou de délibération soumis à lapprobation des électeurs ;
  • seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits sur les listes électorales de la collectivité territoriale ayant décidé dorganiser le référendum et, pour un référendum local décidé par une commune, les ressortissants dun État membre de lUnion européenne inscrits sur les listes électorales complémentaires établies pour les élections municipales ;
  • une collectivité territoriale ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an ;
  • le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et sil réunit la majorité des suffrages exprimés.

Le représentant de l’État dispose dun délai de dix jours à compter de la réception de la délibération de demande dorganisation dun référendum local pour la déférer au tribunal administratif sil lestime illégale. Il peut assortir son recours dune demande de suspension. Le tribunal administratif statue dans un délai dun mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension.

Cette demande de suspension est acceptée lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou dacte soumis à référendum :

        • soulève un doute sérieux quant à sa légalité ;
        • est de nature à compromettre lexercice dune liberté publique ou individuelle.

Les maires organisent le scrutin :

  • si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l’État, après len avoir requis, y procède doffice ;
  • les dépenses liées à lorganisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui la décidée ;
  • les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour lorganisation dun référendum décidé par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen dune dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.

Une collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local au cours des périodes suivantes :

  • à compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général ou au renouvellement dune série des membres de son assemblée délibérante ;
  • pendant la campagne ou le jour du scrutin prévus pour des consultations organisées dans son ressort dans les cas suivants : création dune collectivité à statut particulier, modification des limites géographiques des collectivités, changement des institutions territoriales, création dune assemblée délibérante unique pour une collectivité doutre-mer ;
  • pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour le renouvellement général ou le renouvellement dune série des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales, l’élection des parlementaires, les présidentielles ou un référendum de dimension nationale.

Consultation locale

Les électeurs dune collectivité territoriale peuvent également être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci.

La demande dorganisation de la consultation peut provenir des électeurs, mais la décision dorganiser la consultation reste du pouvoir de lassemblée délibérante de la collectivité territoriale :

  • dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander que soit inscrite à lordre du jour de lassemblée délibérante de la collectivité lorganisation dune consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée ;
  • dans lannée, un électeur ne peut signer quune seule demande tendant à lorganisation dune consultation par une même collectivité territoriale ;
  • le ou les organisateurs dune demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à lorgane exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.

Ce dispositif est organisé sur les bases suivantes :

  • la consultation peut être limitée aux électeurs dune partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité ;
  • lassemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités dorganisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation nest quune demande davis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l’État. Si celui-ci lestime illégale, il dispose dun délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours dune demande de suspension.

Le président du tribunal administratif statue dans un délai dun mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si :

  • lun des moyens invoqués paraît, en l’état de linstruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation ;
  • lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre lexercice dune liberté publique ou individuelle.

Les maires organisent le scrutin :

  • si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l’État, après len avoir requis, y procède doffice ;
  • les dépenses liées à lorganisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui la décidée ;
  • les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour lorganisation dune consultation décidée par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen dune dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.

Les électeurs font connaître par oui ou par non sils approuvent le projet de délibération ou dacte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, lautorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur laffaire qui en a fait lobjet.

La consultation des électeurs ne peut avoir lieu dans les mêmes périodes que celles mentionnées ci-dessus dans le cas dun référendum local.

Les conditions de participation sont identiques à celles propres au référendum local.

Comité consultatif sur les affaires dintérêt intercommunal

Lorgane délibérant dun établissement public de coopération intercommunale peut créer des comités consultatifs sur toutes affaires dintérêt intercommunal relevant de sa compétence sur tout ou partie du territoire communautaire.

Ces comités sorganisent comme suit :

  • ils sont présidés par un membre de lorgane délibérant désigné par le président ;
  • ils comprennent toutes personnes désignées pour une année en raison de leur représentativité ou de leur compétence, par lorgane délibérant, sur proposition du président, et notamment des représentants des associations locales ;
  • ils peuvent être consultés par le président sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité en rapport avec lobjet pour lequel ils ont été institués ;
  • ils peuvent transmettre au président toute proposition concernant tout problème dintérêt intercommunal en rapport avec le même objet.

Conseil consultatif municipal

Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème dintérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune.

  • ils comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales ;
  • le maire en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours ;
  • chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.

Les comités peuvent être consultés par le maire sur :

  • toute question ou tout projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine dactivité des associations membres du comité ;
  • ils peuvent transmettre au maire toute proposition concernant tout problème dintérêt communal pour lequel ils ont été institués.

Comité dinitiative et de consultation darrondissement

Chaque arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon dispose dun comité dinitiative et de consultation darrondissement.

Ce comité réunit les représentants des associations locales ou membres de fédérations ou confédérations nationales qui en font la demande et qui exercent leur activité dans larrondissement.

Au cours dune séance par trimestre au moins, les représentants de ces associations participent, sils le sollicitent, aux débats du conseil darrondissement, avec voix consultative, dans les conditions suivantes :

  • ils exposent toute question intéressant leur domaine dactivité dans larrondissement et peuvent faire toute proposition à cet égard. Le conseil darrondissement en délibère en leur présence ;
  • les associations doivent notifier, au préalable, au maire de larrondissement le ou les sujets sur lesquels elles souhaitent débattre ;
  • le calendrier des débats avec les associations est défini par le conseil darrondissement en liaison avec le comité dinitiative et de consultation darrondissement ;
  • le conseil darrondissement met à la disposition du comité toute information nécessaire à la préparation de ces débats.

Conseil de jeunes

Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale peut créer un conseil de jeunes. Cette instance a pour objet :

  • d’émettre un avis sur les décisions relevant notamment de la politique de jeunesse ;
  • de formuler des propositions dactions.

La création dun tel conseil obéit aux règles suivantes :

  • ses modalités de fonctionnement et sa composition une délibération de lorgane délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale ;
  • sa composition est limitée aux jeunes de moins de trente ans domiciliés sur le territoire de la collectivité ou de l’établissement ou qui suivent un enseignement annuel de niveau secondaire ou post-baccalauréat dans un établissement denseignement situé sur ce même territoire ;
  • l’écart entre le nombre de femmes et le nombre dhommes ne doit pas être supérieur à un.

Conseil de développement

Les établissements publics à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants (y compris la métropole de Lyon) disposent dun conseil de développement. Ce conseil peut être commun pour le périmètre de plusieurs établissements publics contigus (cf. point 4.2.2).