L’administration peut initier des consultations publiques sur des réformes ou projets, respectant des principes de transparence et d’accessibilité.
Les consultations en ligne, enquêtes publiques, et référendums locaux sont des méthodes pour engager le public, tout en prenant en compte leurs retours avant de finaliser les décisions.
Les collectivités territoriales peuvent aussi solliciter l’avis des citoyens sur des affaires de compétence locale.
Par ailleurs, des comités consultatifs sur les affaires intercommunales et municipales peuvent être formés, incluant des non-membres comme des représentants d’associations, pour conseiller sur des sujets d’intérêt commun.
Consultation ouverte
L’administration peut décider, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires, d’associer le public à la conception d’une réforme ou à l’élaboration d’un projet ou d’un acte. En ces cas, selon les dispositions en vigueur, les principes suivants doivent être respectés par l’autorité organisatrice, elle :
Consultation en ligne
Lorsque l’administration est tenue de procéder à la consultation d’une commission consultative préalablement à l’édiction d’un acte réglementaire, elle peut décider d’organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet, les observations des personnes concernées. Cette consultation ouverte se substitue à la consultation obligatoire.
Consultation par enquête publique
Les enquêtes publiques sont les procédures de consultation organisées par l’administration, dans certains cas, préalablement à des opérations d’importance, telles que celles d’expropriation ou celles susceptibles d’affecter l’environnement.
Ces procédures ont pour objet :
Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération par l’administration compétente avant la prise de décision.
Référendum local
L’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet d’acte ou de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité, à l’exception des projets d’acte individuel.
Ce dispositif est organisé par la collectivité territoriale sur les bases suivantes :
Le représentant de l’État dispose d’un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération de demande d’organisation d’un référendum local pour la déférer au tribunal administratif s’il l’estime illégale. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension. Le tribunal administratif statue dans un délai d’un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension.
Cette demande de suspension est acceptée lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d’acte soumis à référendum :
Les maires organisent le scrutin :
Une collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local au cours des périodes suivantes :
Consultation locale
Les électeurs d’une collectivité territoriale peuvent également être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci.
La demande d’organisation de la consultation peut provenir des électeurs, mais la décision d’organiser la consultation reste du pouvoir de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale :
Ce dispositif est organisé sur les bases suivantes :
Le président du tribunal administratif statue dans un délai d’un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si :
Les maires organisent le scrutin :
Les électeurs font connaître par oui ou par non s’ils approuvent le projet de délibération ou d’acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l’autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l’affaire qui en a fait l’objet.
La consultation des électeurs ne peut avoir lieu dans les mêmes périodes que celles mentionnées ci-dessus dans le cas d’un référendum local.
Les conditions de participation sont identiques à celles propres au référendum local.
Comité consultatif sur les affaires d’intérêt intercommunal
L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale peut créer des comités consultatifs sur toutes affaires d’intérêt intercommunal relevant de sa compétence sur tout ou partie du territoire communautaire.
Ces comités s’organisent comme suit :
Conseil consultatif municipal
Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune.
Les comités peuvent être consultés par le maire sur :
Comité d’initiative et de consultation d’arrondissement
Chaque arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon dispose d’un comité d’initiative et de consultation d’arrondissement.
Ce comité réunit les représentants des associations locales ou membres de fédérations ou confédérations nationales qui en font la demande et qui exercent leur activité dans l’arrondissement.
Au cours d’une séance par trimestre au moins, les représentants de ces associations participent, s’ils le sollicitent, aux débats du conseil d’arrondissement, avec voix consultative, dans les conditions suivantes :
Conseil de jeunes
Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale peut créer un conseil de jeunes. Cette instance a pour objet :
La création d’un tel conseil obéit aux règles suivantes :
Conseil de développement
Les établissements publics à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants (y compris la métropole de Lyon) disposent d’un conseil de développement. Ce conseil peut être commun pour le périmètre de plusieurs établissements publics contigus (cf. point 4.2.2).