Quels principes régissent les relations entre l'administration et les citoyens ?

Des principes fondamentaux régissent les relations entre ladministration et les citoyens :

  • agir dans lintérêt général et respecter le principe de légalité ;
  • observer une neutralité absolue et respecter le principe de laïcité ;
  • se conformer au principe d’égalité et garantir à chacun un traitement impartial ;
  • traiter les demandes publiques dans le respect de la langue française ;
  • garantir la transparence des agents.

Le législateur pose le principe que ladministration doit adhérer à des principes généraux essentiels :

  • agir dans lintérêt général et respecter le principe de légalité ;
  • observer une neutralité absolue et respecter le principe de laïcité ;
  • se conformer au principe d’égalité et garantir à chacun un traitement impartial.

Ces principes fondamentaux régissent les relations entre ladministration et les citoyens.

Ils ont une importance, dans le traitement des demandes du public, dans la motivation des réponses de l’administration et le droit du public de présenter déventuelles observations, dans la délivrance des actes unilatéraux pris par ladministration.

Demandes du public et leur traitement

Dans le traitement des demandes du public, il est demandé à ladministration de respecter certaines règles générales :

  • lusage de la langue française est prescrit dans les échanges entre le public et ladministration ;
  • toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et ladresse administrative de lagent chargé dinstruire sa demande ou de traiter laffaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, lanonymat de lagent est respecté.

Ces règles générales sont complétées par des règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique. Ladministration par la voie électronique est régie par les règles suivantes :

  • un individu a le droit de saisir ladministration par la voie électronique et à lui répondre par la même voie, sauf refus exprès de lintéressé. Cette possibilité est ouverte, même lorsque lusager se trouve dans lobligation de recourir à une lettre recommandée. Ladministration peut également contacter les usagers par lettre recommandée électronique, dès lors quils en ont accepté le principe ;
  • ladministration peut mettre en place un ou plusieurs téléservices (téléprocédures ou procédures de saisine électronique, soit par formulaires de contact, soit par adresses électroniques destinées à recevoir les envois du public). Elle est alors tenue de rendre accessibles leurs modalités dutilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités simposent au public ;
  • des échanges dinformations ou de données entre administrations sont possibles pour des champs de domaines et de procédures, des catégories dadministrations et des types dinformations ou de données. C’est ce qui est dénommé comme étant « ladministration numérique ». Dans ce cadre, une personne présentant une demande ou produisant une déclaration dans le cadre dune procédure ne peut être tenue de produire des informations ou données quelle a déjà produites auprès de la même administration ou dune autre administration participant au même système d’échanges de données.

Obligation de motivation et droit de présentation dobservations

Ladministration est tenue de motiver certaines catégories de ses décisions dites individuelles, cest-à-dire relatives aux personnes physiques ou morales. Ces dernières ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

Ce principe concerne les décisions qui notamment :

  • restreignent lexercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
  • infligent une sanction ;
  • subordonnent loctroi dune autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
  • retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
  • opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
  • refusent un avantage dont lattribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour lobtenir.

Actes unilatéraux pris par ladministration

Un acte réglementaire entre en vigueur après laccomplissement de certaines formalités pouvant être succinctement résumées comme suit :

  • lacte est soumis à une forme de publicité, notamment par la voie, selon les cas, dune publication ou dun affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant dautres formalités préalables ; 
  • il entre en vigueur le lendemain du jour de laccomplissement de ces formalités, sauf à ce quil en soit disposé autrement par la loi, par lacte réglementaire lui-même ou par un autre règlement.

La loi pose le principe que le silence gardé pendant deux mois par ladministration sur une demande vaut décision dacceptation. Ce principe sapplique à des procédures précises.

Par dérogation à ce principe, le silence gardé par ladministration pendant deux mois vaut décision de rejet. Par exemple :

  • lorsque la demande ne tend pas à ladoption dune décision présentant le caractère dune décision individuelle ;
  • lorsque la demande ne sinscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère dune réclamation ou dun recours administratif.

Des textes réglementaires listent les exceptions à lapplication du principe du « silence valant acceptation » :

  • celles fondées sur le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et principes à valeurs constitutionnels et la sauvegarde de lordre public ;
  • celles fondées sur des motifs tenant à lobjet de la décision ou pour des motifs de bonne administration ;
  • les décisions soumises à un délai supérieur à celui de deux mois pour que naisse une décision tacite dacceptation, pour des motifs tenant à lurgence ou à la complexité de la procédure.

Plus de 250 procédures des collectivités sont concernées par le « silence vaut acceptation ». Elles concernent avant tout les communes, et dans une moindre mesure, les départements, et touchent des compétences très variées : état civil, réglementation funéraire, éducation, urbanisme, etc.