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l’action publique et la citoyenneté ?

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  • Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.
    Source: CGFP
  • Processus qui exige d’un gouvernement qu’il montre, explique et justifie devant ses citoyens comment il a satisfait à ses obligations.
  • Le principe de neutralité du service public interdit au fonctionnaire de faire de sa fonction l'instrument d'une propagande quelconque. La portée de cette obligation est appréciée au cas par cas par l'autorité hiérarchique sous contrôle du juge administratif. L'obligation de réserve est une construction jurisprudentielle complexe qui varie d'intensité en fonction de critères divers (place du fonctionnaire dans la hiérarchie, circonstances dans lesquelles il s'est exprimé, modalités et formes de cette expression). C'est ainsi que le Conseil d'Etat a jugé de manière constante que l'obligation de réserve est particulièrement forte pour les titulaires de hautes fonctions administratives en tant qu'ils sont directement concernés par l'exécution de la politique gouvernementale. A l'inverse, les fonctionnaires investis d'un mandat politique ou de responsabilités syndicales disposent d'une plus grande liberté d'expression. La réserve n'a pas trait uniquement à l'expression des opinions. Elle impose au fonctionnaire d'éviter en toutes circonstances les comportements portant atteinte à la considération du service public par les usagers.
  • Ensemble de principes déontologiques tirés de la charte des élus locaux. Ces principes sont les suivants : l’exemplarité (impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité) ; la poursuite du seul intérêt général ; la prévention des conflits d’intérêts ; l’absence de détournement de biens publics ; le désintéressement ; l’assiduité.
  • Méthode de collecte de données où le chercheur se joint à un groupe et participe à ses activités tout en notant les comportements des membres du groupe.
  • Méthode de recherche qui permet de décrire le comportement des sujets observés indépendamment de l'intervention de l'expérimentateur.
  • Constatations formulées par les juridictions financières sur la gestion d’un service, d’une collectivité ou d’un organisme. Les observations sont transmises par voie de relevés d’observations provisoires, puis définitives. Elles peuvent également donner lieu à des communications administratives confidentielles adressées aux autorités administratives locales ou, par l’intermédiaire du parquet général de la Cour des comptes, nationales.
  • Enquête statistique biennale d’occupation du parc social. Tous les logements sont concernés sauf  ceux financés sans concours financier de l’Etat.
  • Organe de réflexion commun aux deux chambres du Parlement (office d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, office pour l'évaluation de la législation, office d'évaluation des politiques de santé).
  • Statut qui remplace les anciens OPAC et OPHLM. Il s’agit de bailleurs sociaux rattachés à des  collectivités territoriales compétentes en matière d’habitat (Conseil départemental, mairie ou EPCI).
  • Il reçoit les amendes forfaitaires qui n’ont pas été payées dans les délais, et qui vont donc faire l’objet d’une majoration. il reçoit également, sous le contrôle du procureur de la République, les procédures concernant les contraventions des quatre premières classes aux fins de poursuites
  • Une offre peut être qualifiée d’anormalement basse si son prix ne correspond pas à une réalité économique. Toutefois, l’acheteur ne peut rejeter des offres dont le prix semble anormalement bas sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l’offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies. Le rejet de l’offre au motif qu’elle est anormalement basse doit, dans tous les cas, être motivé. Une vraie connaissance du marché permet de se prémunir contre ce risque.
  • Une offre est anormalement basse si le prix proposé ne semble pas permettre une complète réalisation de la prestation.
  • Proposition technique et commerciale établie par le candidat à un marché public, l'engageant sur l'ensemble de ses éléments durant le délai de validité fixé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice.
  • Ensemble de formations, outils, études, service d’accompagnement, en présentiel et en distanciel permettant à l’organisme de formation d’informer et d’accompagner le public visé dans le champ du développement des compétences
  • Offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu’ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure et aux exigences de l’acheteur formulés dans les documents de la consultation.
  • Offre sans rapport avec le marché parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l'acheteur qui sont formulés dans les documents de la consultation.
  • Offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. L’acheteur peut, s’il a prévu cette possibilité dans les documents de la consultation, régulariser des offres irrégulières.
  • Structure artificielle équipée de panneaux photovoltaïques qui a pour double fonction de procurer de l’ombre et de produire de l’énergie électrique. Equivalent étranger : photovoltaic canopy (en)
  • pour mitigation bank(ing) (en) Opérateur qui constitue un ensemble de sites naturels de compensation écologique afin de les vendre à des maîtres d’ouvrage devant compenser les dommages causés à l’environnement par leurs projets.
  • L'opérateur économique est toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes, doté ou non de la personnalité morale, qui offre sur le marché la réalisation de travaux ou d'ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services.
  • Il y a opération de travaux lorsque l’acheteur prend la décision de mettre en œuvre, dans une période de temps et un périmètre limité, un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique ou économique.
  • Procédure d'intervention concertée entre l'Etat, la commune, et l'ANAH. Son objectif est de  réhabiliter le parc immobilier ancien, d'améliorer l'offre de logements locatifs mise en oeuvre dans  le respect des équilibres sociaux, de la sauvegarde du droit des occupants.
  • Les opérations de contrôle de premier niveau sont exercées au sein de l’entité attributaire des tâches. Ces contrôles, intégrés au fonctionnement courant, sont soit contemporains (a priori), soit a posteriori : - Autocontrôle Contrôle de premier niveau exercé par un opérationnel sur ses propres opérations, a priori ou contemporain. Il est intégré à une procédure donnée. - Contrôle mutuel Contrôle de premier niveau exercé par un agent sur les opérations d’un autre agent, ou par une entité sur les opérations d’une autre entité. Ce contrôle - qui n’est qu’un aspect de l’autocontrôle - est intégré à la procédure. - Contrôle de supervision Contrôle de premier niveau exercé par l’encadrement sur les opérations des agents. Il peut être intégré à la procédure (contrôle de supervision contemporain), ou extérieur à la procédure (contrôle a posteriori).
  • A l’issue de l’information judiciaire dans laquelle une personne a été mise en examen, le juge d’instruction rend, selon les cas une ordonnance de non-lieu (en toute matière), lorsque les faits ne sont pas établis ou ne constituent pas une infraction, ou lorsque l’action publique est éteinte (prescription, amnistie, etc.), ou encore lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas été identifié ; une ordonnance de renvoi (en matière de délit ou de contravention) ou de mise en accusation (en matière de crime) lorsqu’il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés.